Législation et réglementation

EPIDEMIE DE COVID-19

Activité partielle

*Prolongation de 12 mois de la période de bénéfice du dispositif d’APLD, permettant aux entreprises d’en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs (Ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 ; Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et Questions-Réponses du Ministère du travail mis à jour au 27 avril 2022).

*Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle qui est relevé, à compter du 1er mai 2022, à 7,73 € en principe et à 8,59 € dans certains cas particuliers (personnes vulnérables, APLD, etc.) (Décret n°2022-654 du 25 avril 2022).

EGALITE PROFESSIONNELLE

Publication des objectifs et mesures correctives

*Définition des modalités de publication des objectifs de progression et mesures de correction en matière de représentation femmes / hommes et mise en place d’une obligation de transmission des éventuels écarts aux services du ministre chargé du travail et au CSE (Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022).

Instances dirigeantes

*Précision des modalités de calcul et de publication des écarts de représentation femmes / hommes parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1.000 salariés (Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022).

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Dialogue social

*Précision des règles organisant le dialogue social de secteur entre les plateformes de la mobilité et les travailleurs indépendants et précision des missions de la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes de l’emploi (ARPE) (Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022).

*Fixation des règles relatives à la désignation, la protection et la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours à des plateformes de mobilité (Décrets n°2022-650 et n°2022-651 du 25 avril 2022).

Chômage

*Précision des conditions et modalités d’ouverture des droits au chômage pour les travailleurs indépendants en cas d’activité non économiquement viable (Décrets n°2022-450 et n°2022-451 du 30 mars 2022).

Santé

*Fixation des modalités de suivi et de prévention de la santé des travailleurs indépendants (Décret n°2022-681 du 26 avril 2022).

FORMATION

Compte personnel de formation (CPF)

*Précision des conditions d’éligibilité au CPF des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet et de pérenniser son activité (Décret n°2022-649 du 22 avril 2022).

PAIE

SMIC

*Relèvement du taux horaire du SMIC à 10,85 € à compter du 1er mai 2022 (au lieu de 10,57 €), soit un taux mensuel de 1.645,58 € (Arrêté n°MTRT2211753A du 19 avril 2022).

BDESE

Indicateurs environnementaux

*Précision des indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE (Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022).

RETRAITE

Retraite progressive

*Précision des conditions d’application de la retraite progressive aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours (Décret n°2022-677 du 26 avril 2022).

SECURITE SOCIALE

BOSS

*Publication sur le site du BOSS d’une section consacrée à la protection sociale complémentaire, qui sera opposable à l’administration à compter du 1er juillet 2022 (Site internet du BOSS mis à jour au 30 mars 2022).

Salaire insaisissable

*Le montant du RSA et de la fraction de salaire insaisissable sont portés à 575,52 € (au lieu de 565,34 €) à compter du 1er avril 2022 (Décret n°2022-699 du 26 avril 2022).

Jurisprudence

DROIT INDIVIDUEL

Transfert de contrats de travail

*En cas de résiliation, par le propriétaire d’un établissement constituant une entité économique autonome, du contrat de gestion confié à un prestataire de services emportant retour de l’entité au propriétaire, ce dernier est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l’entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire. Aussi, le premier employeur qui, en conséquence du refus du propriétaire repreneur de poursuivre les contrats de travail, a procédé au licenciement des salariés attachés à l’activité transférée, dispose d’un recours en garantie contre ce repreneur, lorsque le refus du transfert des contrats est illicite (Cass. soc., 20 avril 2022, n°20-12.444).

Forfait en heures

*Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 h ou de la durée considérée comme équivalente. Aussi, par principe, les salariés ne peuvent prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (Cass. soc., 2 mars 2022, n°20-19.832).

*L’employeur ne peut se prévaloir de la nullité d’une convention de forfait en heures conclue avec un salarié. Seul le salarié peut invoquer une telle nullité (Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-18.651).

Participation

*La participation n’étant pas une créance salariale, la prescription de 3 ans  n’est  pas  applicable  à l’action en paiement d’une somme à ce titre. C’est donc la prescription de droit commun de 5 ans qui s’applique (Cass. soc., 23 mars 2022, n°21-22.455).

Licenciement pour faute grave

*Le délai de 4 semaines entre la révélation des faits fautifs et la convocation à l’entretien préalable n’est pas de nature retirer à la faute son caractère de gravité justifiant le licenciement prononcé, dès lors que le salarié est absent de l’entreprise pendant cette période (Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872).

Licenciement économique

*L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié (Cass. soc., 20 avril 2022, n°20-20.567).

DROIT COLLECTIF

Élections professionnelles

*Après la clôture du scrutin, seul le juge peut avoir accès à la liste d’émargement. Aussi, après cette clôture, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition,   sous   peine   de   voir   leur demande rejetée (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.047).

*En cas de recours à un vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour être électeur et éligible s’apprécient à la date du premier jour du scrutin (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.047).

Délégué syndical

*Seul un membre suppléant du CSE disposant d’un crédit d’heures de délégation en application, soit des dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l’article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu’il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l’article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2 de ce code, peut être désigné, dans les entreprises de moins de 50 salariés, en qualité de délégué syndical (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-16.333 et Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-21.269).

PSE

*Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord d’entreprise portant PSE, de vérifier que l’accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. À ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité, dont celui de transparence financière (CE. 4ème et 1ère chambres réunies, 6 avril 2022, n°444460).

*Une réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du PSE par l’autorité administrative si le CSE est saisi en temps utile du projet de restructuration et de compression des effectifs (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-15.370).