Législation et réglementation

EPIDEMIE DE COVID-19

Activité partielle 

*Fixation, pour les salariés reconnus personne vulnérable, du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié à 70% de la rémunération et du taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à 60 % de la rémunération (Décret n°2022-1195 du 30 août 2022). 

*Prolongation, jusqu’au 31 décembre 2022, du régime dérogatoire appliqué aux compléments de salaire à verser au salarié par l’employeur en cas d’arrêt de travail en raison du Covid-19 (Ordonnance n°2022-1203 du 31 août 2022). 

PARTICIPATION / INTERESSEMENT

Déblocage anticipé 

*Précisions afférentes aux conditions du déblocage exceptionnel, autorisé jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, des droits au titre de la participation et de l’intéressement investis avant le 1er janvier 2022, (FAQ du Ministère du travail publié le 13 septembre 2022).

FORMATION

Contrat d’apprentissage

*Fixation à titre exceptionnel à dix jours (au lieu d’un mois), jusqu’au 30 novembre 2022, du délai dans lequel les branches professionnelles sont invitées par France compétences à prendre en compte  ses  recommandations  dans  le cadre de leur révision (Décret n°2022-1273 du 29 septembre 2022). 

*Modification des modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage,  fixation de ces niveaux de prise en charge et détermination des niveaux d’amorçage (correspondant aux niveaux de prise en charge annuel, dans l’attente du positionnement des branches) (Décret n°2022-1194 du 30 août 2022, Arrêté n°MTRD2225070A du 31 août 2022, Arrêté n°MTRD2225073A du 31 août 2022). 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Dialogue social

*Fixation, concernant les accords de secteur, des modalités de leur dépôt, de leur communication par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi et des conditions d’information des travailleurs sur les règles résultant des accords de secteur qui leur sont applicables (Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022).

*Précision des conditions de publication des accords de secteur (Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022). 

*Précisions relatives à l’expertise à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir (Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022). 

*Détermination, concernant la commission de négociation, du nombre et de la composition des collèges, du nombre de sièges et de leur répartition au sein de chacun des collèges, et des modalités de prise en charge des frais de déplacement et de séjour au titre de la participation des représentants des travailleurs aux réunions de la commission (Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022).

*Fixation des modalités de mise en œuvre de la médiation portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d’un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme et les travailleurs indépendants y recourant (Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022).
*Intégration des représentants des organisations représentatives de plateformes et de travailleurs au sein du conseil d’administration de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022).

Jurisprudence

DROIT INDIVIDUEL

Liberté d’expression

*Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Aussi, sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l’exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°21-13.045).

Forfait en jours

*Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. En conséquence, un salarié soumis à une telle convention dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°21-14.106). 

Temps partiel 

*La conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel (permettant, par avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat), ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-10.701).

Clause de non-concurrence 

*Lorsqu’une clause de non-concurrence prévoit, en des termes clairs et précis, une durée d’application d’un an renouvelable une fois, cette clause cesse ses effets et le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence à l’issue du délai d’un an en l’absence de renouvellement (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-18.511). 

Licenciement économique 

*En cas de licenciement pour motif économique motivé par des difficultés économiques, si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte (tel que des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés) (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-18.511). 

DROIT COLLECTIF

Règlement intérieur 

*Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. En revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 21 septembre 2022 n°21-10.718). 

CSE

*La consultation ponctuelle du CSE sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-23 .660).