Législation et réglementation

EPIDEMIE DE COVID-19

Activité partielle

*Fixation du taux de l’allocation d’activité partielle à 70% pour le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou salarié vulnérable, à compter du 1er avril 2021 (Décret n°2021-435 du 13 avril 2021 et Questions-Réponses du Ministère du travail à jour du 13 avril 2021).

*Report, au 1er juin 2021, de la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle et modification de la liste des secteurs protégés (Décrets n°2021-508 et n°2021-509 du 28 avril 2021).

*Prolongation, jusqu’au 30 juin 2021, de la période pouvant être neutralisée dans le cadre de l’APLD (calcul de la durée d’application du dispositif d’APLD et de son volume d’utilisation) (Décret n°2021-361 du 31 mars 2021 et Arrêté n°MTRD2111453A du 9 avril 2021).

Fonds de solidarité

*Modification et adaptation du fonds de solidarité, notamment pour tenir compte des mesures prises au mois de mars 2021 (Décret n°2021-422 du 10 avril 2021).

Chômage

*Adaptation de la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit au chômage et de la dégressivité de l’allocation pour certains demandeurs d’emploi en raison de l’épidémie de Covid-19 (Décret n°2021-346 du 30 mars 2021).

*Prolongation, jusqu’au 30 avril 2021, de certaines mesures dérogatoires et temporaires dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 (allongement du délai pour s’inscrire, prolongation de la période de référence affiliation…) (Arrêté n°MTRD 2111531A du 16 avril 2021).

Aides au paiement des dettes

*Détermination des conditions de mise en place des dispositifs exceptionnels d’apurement et de remises partielles de dettes de cotisations et contributions sociales pouvant être consentis aux employeurs (Décret n°2021-316 du 25 mars 2021).

*Prolongation et précision des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales et précision de ces dispositifs (Décret n°2021-430 du 12 avril 2021 et Instruction interministérielle n° DSS/5B/SAFSL/ 2021/53 du 5 mars 2021).

SANTE ET SECURITE

Télétravail

*Extension de l’ANI du 26 novembre 2020 relatif au télétravail, sous réserve que la validation des frais soit préalable à l’engagement des dépenses (Arrêté n°MTRT2110108A du 2 avril 2021).

FORMATION

Aides de l’Etat à l’embauche

*Prolongation de différents dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes (Décret n°2021-363 du 31 mars 2021).

*Modification de l’assiette des effectifs d’alternants à atteindre pour bénéficier de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation au titre des contrats conclus du 1er avril au 31 décembre 2021 (Décret n°2021-510 du 28 avril 2021).

*Adaptation des dispositions relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (Décrets n°2021-521 et n°2021-522 du 29 avril 2021).

TRAVAILLEUR INDEPENDANTS

Représentation

*Mise en place d’un dispositif de représentation des travailleurs indépen-dants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique et création d’une autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ayant pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs (Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021).

CHÔMAGE

Réforme du Chômage

*Précision des modalités de calcul du SJR, de la durée d’indemnisation et du dispositif de bonus-malus sur les contributions patronales d’assurance chômage, suite à la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre 2020 ayant conduit à l’annulation de certaines règles issues du décret du 26 juillet 2019 (Décret n°2021-346 du 30 mars 2021).

SECURITE SOCIALE

Versement des IJSS

*Précisions concernant la modification des modalités de calcul des IJSS, la possibilité pour le praticien rédigeant l’arrêt de travail d’autoriser le salarié à exercer une activité en dehors de son domicile et les modalités d’information de l’employeur et des caisses de sécurité sociale en matière de congés d’adoption (Décret n°2021-428 du 12 avril 2021).

Jurisprudence

DROIT INDIVIDUEL

Titres restaurant

*Le Tribunal judiciaire de Paris juge, contrairement au Tribunal judiciaire de Nanterre, que les salariés en télétravail doivent bénéficier des titres restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leurs horaires de travail, dès lors que l’employeur ne justifie pas que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte des salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise (TJ Paris, 30 mars 2021, n°20/09805).

Transfert d’entreprise

*Lorsque, dans le cadre d’une cession d’entreprise, le cessionnaire revend les stocks de la société cédée et impose aux salariés repris une permutabilité avec les autres salariés et une affectation dans des emplois non liées à l’activité d’origine, l’identité de l’entité économique autonome disparait et l’article L.1224-1 du Code du travail prévoyant le transfert automatique des contrats de travail n’est pas applicable (Cass. soc., 24 mars 2021, n°19-12.208). 

Reclassement

*L’employeur n’est pas tenu de faire connaitre au salarié par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement lorsqu’il lui a proposé un emploi dans les conditions prévues par le Code du travail et que le salarié l’a refusé (Cass. soc., 24 mars 2021, n°19-21.263).

Inaptitude

*La circonstance que les mesures d’aménagement du poste ou du temps de travail préconisés par le médecin du travail entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude physique (Cass. soc., 24 mars 2021, n°19-16.558).

Licenciement pour motif personnel

*Suite à un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées, afin de déterminer le délai raisonnable dans lequel le salarié doit être remplacé, le juge peut tenir compte des spécificités de l’entreprise, de l’emploi concerné et des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement. Dans ce cadre, est raisonnable le délai de 6 mois pour le remplacement définitif d’une directrice d’association, l’employeur ayant immédiatement engagé des démarches de recrutement (Cass. soc., 24 mars 2021, n°19-13.188).

*Dans l’affaire « Kerviel », la Cour de cassation a considéré que les graves carences du système interne de la banque, qui avaient rendu possibles le développement de la fraude et ses conséquences financières, ne faisaient pas perdre à la faute du salarié trader son degré de gravité et a ainsi débouté le salarié de son pourvoi (Cass. soc., 17 mars 2021, n°19-12.586).

*La Cour d’appel de Paris écarte, dans cette affaire, l’application du « barème Macron » fixé à l’article L.1235-3 du Code du travail, en considérant que, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié, ce barème ne permettait pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi (CA Paris, 16 mars 2021, n°19/08721).

Licenciement pour motif économique

 *La jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet qu’un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu’une faute de l’employeur est à l’origine du motif économique invoqué, est conforme au droit européen en sa directive 98/59/CE (Cass. soc., QPC, 17 mars 2021, n°19-12.025).

DROIT COLLECTIF

Elections professionnelles

*Si les électeurs doivent être informés du bureau de vote auquel ils sont rattachés, il n’est en revanche pas nécessaire de faire figurer cette information dans le protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 3 mars 2021, n°19-22.944).

Transfert d’entreprise

*En cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur peut, en l’absence d’adaptation aux dispositions conven-tionnelles nouvellement applicables ou d’élaboration de nouvelles dispositions, maintenir les dispositions conven-tionnelles qui étaient en vigueur dans l’entreprise d’origine mais uniquement si ces dispositions sont plus favorables que celles applicables dans l’entreprise d’accueil (Cass. soc., 24 mars 2021, n°19-15.920).

*En cas de transfert automatique de contrats de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le règlement intérieur applicable dans l’entreprise d’origine n’est pas transféré avec les contrats de travail (Cass. soc., 31 mars 2021, n°19-12.289).

Accord collectif

*Les conventions de forfait conclues en application de l’accord du 23 juin 2020 relatif à l’application des RTT dans le secteur du bricolage doivent être jugées nulles, dès lors que cet accord n’institue pas de suivi effectif et régulier qui permettrait de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé (Cass. soc., 24 mars 2021, n°19-12.208).