Législation et réglementation

AIDES AUX ENTREPRISES

Activité partielle

*Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle qui est relevée, à compter du 1er mai 2023, à 8,21 euros en principe et à 9,12 euros en cas d’activité partielle de longue durée (Décret n°2023-322 du 28 avril 2023).

EGALITE FEMMES/HOMMES

Instances dirigeantes

*Précision des conditions et de la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière prévue en matière de répartition des personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, notamment des critères devant être pris en compte par l’autorité administrative pour déterminer le montant de cette pénalité (Décret n°2023-370 du 15 mai 2023). 

FORMATION

Contrats de  professionnalisation

*Définition des modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation permettant la conclusion de contrats de professionnalisation associant des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience afin de favoriser l’accès à la certification et à l’emploi (Décret n°2023-408 du 26 mai 2023).

PAIE

Bulletins de salaire

*Mise en ligne de précisions relatives au montant net social devant désormais apparaitre sur les bulletins de salaire (FAQ du ministère du travail mis à jour au 4 mai 2023). 

SANTE ET SECURITE

Obligation vaccinale

*Suspension de l’obligation vaccinale mise en place dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 pour les salariés des établissements privés de santé et médico-sociaux (Décret n°2023-368 du 13 mai 2023).

Jurisprudence

DROIT INDIVIDUEL

Rupture conventionnelle

*L’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 13 avril 2023, n°459213). 

Prime d’arrivée

*Une clause contractuelle ayant pour objet de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue (Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-25.136).

Inaptitude 

*Le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 24 mai 2023, n°22-10.517).

Durée du travail

*Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation pour le salarié, sans que ce dernier n’ait à établir un préjudice (Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-22.281). 

Retraite

*En cas de fraude ou de fausse déclaration d’un assuré entrainant un trop perçu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, l’action en restitution de l’indu, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de la fraude ou fausse déclaration, permet à la Cnav de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action (Cass. ass. plén. 17 mai 2023, n°20-20.559). 

DROIT COLLECTIF

Expertise CSE

*Lorsque le CSE fait appel à un expert-comptable dans le cadre de sa consultation, notamment sur la politique sociale de l’entreprise, l’employeur doit mettre à la disposition de l’expert les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, sans que ceux-ci ne se limitent nécessairement aux documents contenus dans la BDESE ou le bilan social (Cass. soc., 19 avril 2023, n°21-24.208 et n°21-25.563). 

Délégué syndical

*La Cour de cassation juge désormais que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, en qualité de délégué syndical, tout salarié qui remplit les conditions prévues par la loi à ce titre, peu important que le salarié désigné ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Cass. soc., 19 avril 2023, n°21-17.916).

Représentant de la section syndicale (RSS)

*Un salarié dont le mandat de RSS a pris fin lors des dernières élections professionnelles en raison de l’absence de l’acquisition par son syndicat de la représentativité  ne peut, jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, être à nouveau désigné  en qualité de RSS, quelque soit  l’organisation syndicale non représentative (Cass. soc., 19 avril 2023, n°19-23.483).

Licenciement pour motif économique 

*Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande relative au licenciement économique de salariés protégés dans le cas d’une cessation d’activité de l’entreprise, il lui appartient seulement de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive. Il ne lui incombe cependant pas de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par des mutations technologiques, des difficultés économiques ou des menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 28 avril 2023, n°453087).  


*Lorsque l’entreprise qui procède à un licenciement pour motif économique pour cessation d’activité appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s’il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur ou s’il est établi qu’une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 28 avril 2023, n°453087).