Législation et réglementation
SANTE ET SECURITE
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
*Réduction à 6 mois (au lieu de 10 mois) de la durée minimale d’affiliation à la sécurité sociale requise pour donner droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, pour se conformer au droit européen (Décret n°2023-790 du 17 août 2023).
*Précision des délais dans lesquels le congé d’adoption et le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption peuvent être pris et des possibilités de fractionnement du congé d’adoption (Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023).
Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU)
*Fixation, dans le cadre de la mise en place du FIPU, des orientations de ce fonds, des modalités de répartition des crédits entre les différents bénéficiaires, des modalités d’établissement de la cartographie des métiers et activités exposés aux facteurs de risques ergonomiques et des modalités de report des crédits non engagés dans l’année (Décret n°2023-760 du 10 août 2023).
LANCEURS D’ALERTE
Dispositif de signalement
*Création d’un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte (Publication du Ministère du travail du 11 août 2023).
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Entreprises de 11 à 20 salariés
*Confirmation, pour les entreprises comprenant entre 11 et 20 salariés, de l’obligation d’organiser les élections professionnelles, même lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat dans les 30 jours suivant l’information du personnel (Formulaire Cerfa 15248*05 mis à jour le 8 août 2023).
FORMATION
Apprentissage
*Détermination des modalités de fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (fixation par décret à défaut de fixation par les branches professionnelles ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire) (Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023).
PAIE
Compte Professionnel de Prévention (C2P)
*Assouplissement des modalités d’acquisition de points dans le C2P en cas de poly-exposition et des modalités de mobilisation de ces points dans le cadre d’une formation (Décret n°2023-759 du 10 août 2023).
*Abaissement des seuils associés aux facteurs de risques professionnels « travail de nuit » et « travail en équipes successives alternantes » du C2P (Décret n°2023-760 du 10 août 2023).
*Suppression du plafond du nombre de points pouvant être inscrits sur le C2P au titre de l’ensemble de la carrière du salarié (Décret n°2023-759 du 10 août 2023).
Aide à domicile
*Précision selon laquelle, si une personne âgée et/ou en situation de handicap est accueillie au domicile d’un accueillant familial rémunéré pour cette prestation, la condition du « domicile privatif » exigée est remplie (Site internet du BOSS mis à jour au 16 août 2023).
Rupture du contrat de travail
*Précision des conditions d’application du nouveau régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite (Site internet du BOSS mis à jour au 16 août 2023).
Temps partiel
*Possibilité, pour le salarié à temps partiel et son employeur, de renoncer au principe de l’ajustement du plafond de l’assiette des cotisations à due proportion du temps travaillé (comprenant la durée de travail à temps partiel et les éventuelles heures complémentaires réalisées) (Site internet du BOSS mis à jour au 16 août 2023).
Avantages en nature
*Possibilité d’exclure de l’assiette des cotisations et contributions la subvention versée par l’employeur dans l’objectif de réserver des places en crèches pour ses salariés, sous certaines conditions, notamment que les places ne soient pas attribuées à des salariés nommément et préalablement désignés et que la subvention n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour les salariés (Site internet du BOSS mis à jour au 16 août 2023).
Jurisprudence
DROIT INDIVIDUEL
Congés payés
*La Cour de cassation écarte partiellement l’application de l’article L.3141-3 du Code du travail et juge désormais que, conformément au droit européen, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre des périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342).
*La Cour de cassation écarte partiellement l’application de l’article L.3141-5 du Code du travail et juge désormais que, conformément au droit européen, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre des périodes d’accident de travail ou de maladie professionnelle au-delà d’une durée ininterrompue d’un an (Cass. soc., du 13 septembre 2023, n°22-17.638).
*Dans le cadre d’une action en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, si l’employeur oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris si l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529).
*La Cour de cassation juge désormais que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-14.043).
Inaptitude
*Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement. Tel n’est pas le cas lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-12.970).
Client mystère
*L’employeur ne peut utiliser les résultats d’un contrôle effectué par un « client mystère » au soutien d’une procédure disciplinaire que si le salarié a été expressément informé de cette méthode d’évaluation professionnelle préalablement à sa mise en œuvre (Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-13.783).
Opposabilité des accords collectifs
*Un accord collectif est opposable au salarié dès lors que ce dernier a été informé au moment de son embauche du texte conventionnel applicable dans l’entreprise et que celui-ci était mis à disposition et accessible (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-25.158).
Procédure de licenciement
*L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation, et non à compter de la date à laquelle le salarié a retiré la lettre recommandée (Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-11.661).
Lanceur d’alerte
*Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée et ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°21-22.301).
DROIT COLLECTIF
PSE
*Lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant un PSE, il lui incombe d’apprécier les moyens, notamment financiers, dont disposent l’entreprise, l’UES et/ou le groupe, lequel est composé de l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante ainsi que de cette entreprise dominante. Pour contrôler la délimitation du périmètre du groupe, le juge ne peut examiner que les moyens soulevés par les parties, sans pouvoir examiner d’office le respect des conditions non soulevées et non contestées (CE, 4ème et 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, n°435896).