Législation et réglementation

PAIE

Prime de partage de la valeur

* Précisions relatives à l’application des critères de modulation des montants de la « prime de partage de la valeurs » (PPV), ancienne « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » (dite « Pepa ») (Site internet du BOSS mis à jour le 21 décembre 2022).

CONGES / JOURS DE REPOS

Monétisation 

*Précision selon laquelle seuls les JRTT rachetés à compter du 25 décembre 2022 sont éligibles à la réduction de cotisations (Site internet du Boss mis à jour le 1er janvier 2023). 

SECURITE SOCIALE

Protection sociale 

*Abrogation, à partir du 1er septembre 2022, de plusieurs circulaires dans le cadre de la mise en place, au sein du BOSS, d’une nouvelle rubrique « Protection sociale complémentaire » (Communiqué sur le site internet du BOSS du 20 décembre 2022). 

Avantages en nature 

*Prolongation, jusqu’au 31 décembre 2024, des mesures sociales favorables applicables à l’avantage en nature véhicule électrique (Arrêté n° SPRS2 236842A du 26 décembre 2022 et Site internet de l’Urssaf).

Cadeaux et bons d’achat 

*Possibilité pour les CSE, ou les employeurs en l’absence de CSE, d’attribuer aux salariés des places pour assister aux épreuves de la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, sans que ces avantages soient assujettis aux prélèvements sociaux et fiscaux. (Communiqué de presse du ministère de l’économie du 11 janvier 2023).

RETRAITE

 

Cotisations 

*Alignement, en matière d’indemnité de non concurrence et de forfaits en jours réduits, des cotisations retraites sur les règles applicables en matière de cotisations de sécurité sociale prévues par le BOSS (Circulaire Agirc-Arrco du 13 décembre 2022).

CHÔMAGE

Emplois francs

*Prolongation du dispositif des emplois francs jusqu’au 31 décembre 2023 (Décret n°2022-1747 du 28 décembre 2022).

Bonus-Malus

*Prolongation, jusqu’au 31 août 2023, des règles actuelles relatives à la modulation des contributions d’assurance chômage (bonus-malus) et fixation de la seconde période de modulation du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 (Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023).

Ouverture des droits et indemnisation

*Mise en place de la modulation de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi en fonction de la situation du marché du travail. Cette modulation est applicable aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er février 2023, à l’exception de ceux dont la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date (Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023).

Jurisprudence

DROIT INDIVIDUEL

Validité du contrat de travail

*L’apposition, sur le contrat de travail, de la signature manuscrite numérisée du gérant d’une société ne vaut pas absence de signature. Un salarié ne peut donc pas demander la requalification de son CDD en CDI sur ce fondement (Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-19.841).  

Faute inexcusable 

*La Cour de cassation juge désormais que la rente d’incapacité permanente, versée aux victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle après la consolidation, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur peuvent donc désormais demander la réparation des souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans avoir à apporter la preuve que la rente ne couvre pas ces préjudices (Cass. Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673 ; n°21-23947). 

Remboursement des indemnités chômage

*En cas de licenciement jugé nul en raison de l’exercice normal du droit de grève, le juge doit ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé (Cass. soc., 18 janvier 2023, n’21-20.311).

DROIT COLLECTIF

  • PSE

*Lorsqu’un projet de licenciement collectif concerne uniquement un établissement distinct, l’employeur n’est tenu de consulter le CSE central de l’entreprise (ce dont la DREETS du siège de l’entreprise doit être informée) que lorsque le projet excède le pouvoir du chef d’établissement. Néanmoins, la DREETS compétente pour prendre la décision d’homologation est celle dans le ressort de laquelle se situe l’établissement concerné par le projet de licenciement, la consultation éventuelle du CSE central et l’information de la DREETS du siège sur cette consultation étant sans incidence (CE, 4ème et 1ère chambres réunies, 13 décembre 2022, n°454491).

*Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et qu’un PSE est établi dans le cadre de cette liquidation, il n’appartient pas à l’administration de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire (CE, 4ème et 1ère chambres réunies, 27 décembre 2022, n°452898). 

Elections professionnelles 

*En cas d’échec des négociations du protocole d’accord préélectoral (PAP) dans une entreprise ayant néanmoins prévu par accord la mise en place d’un CSE central et de deux CSE d’établissement, l’employeur peut saisir le DREETS pour fixer la répartition du personnel et des sièges entre les collèges. La contestation de la décision du DREETS rendue dans ces conditions doit être portée devant le Tribunal judiciaire, seul compétent, qui ne peut, sous prétexte d’une ambiguïté de l’accord collectif fixant le périmètre des établissements distincts, refuser de statuer sur la répartition du personnel et des sièges par collège, sous peine de commettre un déni de justice. Aussi, le juge judiciaire se doit d’annuler la décision administrative ayant refusé d’appliquer l’accord collectif et d’interpréter cet accord afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités (Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-19.551).

PROCEDURE

Absence de l’employeur en cause d’appel

*S’il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger que l’employeur avait satisfait à son obligation de prévention (Cass. soc., 18 janvier 2023, n°21-23.796).

Action contre la Carsat

*Désormais, lorsqu’un employeur sollicite, devant la juridiction de la tarification, le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au motif qu’il n’a pas exposé le salarié au risque de la maladie concernée, il appartient à la Carsat d’établir la preuve que la victime a été exposée au risque chez cet employeur. La présomption d’imputation au dernier employeur est donc supprimée dans ce cas. En revanche, lorsque l’employeur demande le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au motif qu’elles devraient être inscrites au compte spécial, c’est à l’employeur d’établir la preuve que les conditions sont réunies (Cass. civ., 2ème, 1er décembre 2022, n°21-11.252, n°21-12.523 ; n°21-14.779 ; n°20-22.760 ).