Législation et réglementation

EPIDEMIE DE COVID-19

Etat d’urgence sanitaire

*Prolongation jusqu’au 31 juillet 2022 du régime transitoire de sortie de crise sanitaire (en particulier, prolongation des règles relatives au « pass sanitaire » et à l’obligation vaccinale, aux missions dérogatoires des services de santé au travail et au dispositif dérogatoire d’indemnités complémentaires en cas d’arrêt de travail relatif à la Covid-19) (Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021).

Arrêts de travail

*Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 des mesures exceptionnelles mises en place pour faire face à la crise sanitaire relativement à la prise en charge des frais de santé et aux prestation en espèce (notamment les mesures relatives aux arrêts de travail dérogatoires, au complément employeur et à la téléconsultation) (Décret n°2021-1412 du 29 octobre 2021).

Chômage

*Fixation au 1er décembre 2021 de la fin de l’application des dispositions dérogatoires mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et qui étaient maintenues dans l’attente d’une amélioration de la situation de l’emploi (en particulier celles relatives à la durée minimale d’affiliation et au délai à l’issue duquel l’allocation d’aide au retour à l’emploi est affectée d’un coefficient de dégressivité) (Arrêté MTRD2133174A du 18 novembre 2021).

Aides exceptionnelles

* Prolongation, jusqu’au 30 juin 2022, du montant dérogatoire accordé au titre de l’aide unique aux employeurs d’apprentis et de l’aide exceptionnelle versée aux employeurs d’apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation (Décret n°2021-1468 du 10 novembre 2021).

SANTE ET SECURITE

Lutte contre la violence et le harcèlement

*Autorisation de la ratification de la Convention n°190 de l’OIT du 21 juin 2019, relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (Loi n°2021-1458 du 8 novembre 2021).

PAIE

Chèques cadeaux

*Augmentation à 250 € du plafond des chèques-cadeaux pouvant être remis aux salariés pour les fêtes de fin d’année 2021 (Communiqué de presse du Ministère de l’économie du 24 novembre 2021).

INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Procédure d’agrément

*Précision des conditions et délais de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale conduite par l’autorité administrative compétente à compter de leur dépôt (Décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021).

RETRAITE

Régime AGIRC-ARRCO

*Extension et élargissement des stipulations de l’avenant n°10 et de l’avenant n°11 à l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 15 décembre 2020 (Arrêté MTRS2132805A du 2 novembre 2021).

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Autorité de régulation

* Précision des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ « Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi » qui a pour mission la régulation des relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique (ex : Uber) et les travailleurs qui leur sont liés par contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d’informations et en favorisant la concertation (Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021).

Jurisprudence

DROIT INDIVIDUEL

Vidéosurveillance

*Dès lors qu’un système de vidéo-surveillance, destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes est mis en place dans l’entreprise et permet de contrôler et de surveiller l’activité des salariés (l’employeur l’ayant notamment utilisé afin de recueillir et d’exploiter des informations concernant personnellement une salariée), la société devait informer les salariés et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin. À défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée est illicite.

Cependant, l’illicéité d’un moyen de preuve, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. soc., 10 novembre 2021, n°20-12.263).

Modulation du temps de travail

*Lorsqu’une modulation a été mise en œuvre par l’employeur avant l’engagement du salarié et que le contrat de travail ne comporte pas de dérogation à cette organisation collective du travail applicable dans l’entreprise, cette modulation s’impose au salarié quand bien même son contrat ne le préciserait pas (Cass. soc., 17 novembre 2021, n°19-25.149).

Préjudice d’anxiété

*Précision, au travers de plusieurs arrêts, des éléments de preuves pouvant être apportées afin de justifier le préjudice d’anxiété du salarié exposé à une substance toxique (Cass. soc., 13 octobre 2021 n°20-16.584 ; n°20-16.583 ; n°20-16.593 ; n°20-16.617).

CDD

*La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du   contrat   et   laisse   inchangées   les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. En revanche, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, même compris dans la période objet de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail. Il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des modifications apportées par les parties aux dispositions relatives à la rémunération ou à la durée du travail résultant de la conclusion des contrats à durée déterminée concernés par cette requalification (Cass. soc., 17 novembre 2021, n°20-17.526).

Résiliation judiciaire

*Constitue un manquement suffisamment grave justifiant une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, le fait, suite à un avis d’inaptitude et au refus par le salarié des postes de reclassement proposés, de ne pas tirer les conséquence de ce refus et de maintenir délibérément le salarié dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise sans aucune évolution possible, quand bien même l’employeur aurait bien repris le paiement du salaire conformément aux dispositions légales (Cass. soc., 4 novembre 2021, n°19-18.908).

Licenciement pour motif personnel

*Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l’indemnité de préavis et les congés payés afférents (Cass. soc., 17 novembre 2021, n°20-14.848).

Licenciement pour motif économique

*Une entreprise ayant signé un accord de RCC peut ensuite mettre en œuvre un PSE, aucune disposition du Code du travail n’interdisant le recours successif ou simultané à ces procédures (TA Montreuil 25 octobre 2021 n° 2110664 et 2111493).

DROIT COLLECTIF

Elections professionnelles

*L’article L.2314-18 du Code du travail est déclaré contraire à la Constitution dès lors que cet article, tel qu’interprété par la Cour la cassation, prévoit que doivent être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel. Le Conseil constitutionnel juge qu’en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs (Cons. const. 19 novembre 2021, n°2021-947 QPC).